TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311765_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administratif : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 8 juin 2023 portant refus d'attribution des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans un état de grande précarité, en ce qu'il se retrouve privé de moyens pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires alors qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence de son signataire ; * elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien de vulnérabilité réalisé par un agent formé, prévu par les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2310864 du 16 août 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête, enregistrée le 14 août 2023 sous le n°2310865, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la directive 2003/9/ CE du 27 janvier 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 septembre 2023 à 13h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés ; - et les observations de Me Siran, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant érythréen né le 21 mai 1996, a présenté une demande d'asile en France, enregistrée le 8 juin 2023. Le même jour, la directrice territoriale de l'OFII de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courriel en date du 29 juillet 2023, son conseil a adressé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision qui a été rejeté le 14 septembre 2023. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ". 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'intéressé, après avoir été dûment informé dans une langue qu'il avait dit comprendre des conséquences d'un refus de l'hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a refusé de se rendre à Poitiers dans le département de la Vienne (86) ainsi que les conditions matérielles d'accueil. Il s'est ainsi placé lui-même dans la situation qu'il déplore, pour des raisons personnelles, n'ayant par conséquent aucun besoin des dites conditions matérielles d'accueil puisqu'il déclare notamment être hébergé par la Croix Rouge. En tout état de cause, aucun problème grave de santé n'a été évoqué lors de l'évaluation de vulnérabilité de l'intéressé. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de sa propre décision et qui en est la conséquence. 7. Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1err : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Siran et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 9 octobre 2023. Le juge des référés signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2311765_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel