TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2310865_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 21 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a prononcé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 12 mai 2023 en vue du recouvrement de la somme de 6 773,08 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active et de lui rembourser les sommes prélevées ainsi que la somme de 100 euros correspondant aux frais bancaires associés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales (). ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. M. A demande au tribunal administratif d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 12 mai 2023 en vue du recouvrement de la somme de 6 773,08 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Ainsi, le requérant soulève un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l'exécution. Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. A relatives à la saisie administrative à tiers détenteur, lesquelles doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 6. Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable d'un an, sauf circonstances particulières. 7. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 février 2020, le président du conseil départemental de l'Ain a mis à la charge de M. A un indu de revenu de solidarité active et a prononcé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Il résulte des pièces transmises à l'appui de la requête de M. A qu'il a eu connaissance de cette décision au plus tard le 15 décembre 2021, date à laquelle il a exercé son recours administratif préalable obligatoire, et qu'il a eu connaissance de la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire le 9 février 2022. Dès lors, il disposait d'un délai raisonnable d'un an à compter de la connaissance de cette dernière décision, qui s'est substituée à la décision initiale, pour exercer un recours contentieux. Par suite, la requête de M. A enregistrée le 15 décembre 2023, soit plus d'un an après le 9 février 2022, est tardive. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à la saisie administrative à tiers détenteur sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 27 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2310865_20240627