TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2023
- ECLI
- ORTA_2310864_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Nanterre a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision le place dans une situation de vulnérabilité ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est entachée d'incompétence de son signataire ; * elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien de vulnérabilité réalisé par un agent formé, prévu par les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 14 août 2023 sous le n°2310865 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant érythréen né le 21 mai 1996, est entré en France afin d'y solliciter l'asile. Il a été mis en possession d'une attestation de demandeur d'asile le 8 juin 2023. Par une décision du 8 juin 2023, notifiée le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Nanterre a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou à défaut de réexaminer sa situation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 4. Pour établir l'existence d'une urgence caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A se borne à soutenir que la décision du 8 juin 2023 le prive de ressources et de logement, sans produire aucune précision ou pièce attestant de sa situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée, et sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 16 août 2023. La juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 août 2023
Référence
ORTA_2310864_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel