TA4410ème chambre10ème chambreCitée 3×
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2311810_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A B, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 dès lors qu'elle a communiqué des informations fiables et complètes s'agissant des conditions de son séjour ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour auprès de l'autorité consulaire à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 mai 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur a, à son tour refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 13 juillet 2023 dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation de la demandeuse. 3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet des visas à des fins migratoires. 4. Aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". L'article 32 du même règlement dispose que : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 5. Mme B soutient qu'elle a sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à son mari et à sa belle-sœur. Elle fait état de sa situation professionnelle en qualité d'infirmière et produit un relevé de compte en banque du 13 mars 2023, mentionnant un solde créditeur de 16 748 dinars algériens soit 115 euros, ainsi que la preuve d'un retrait de 2 000 euros en espèces le 13 mars 2023. Toutefois, alors qu'elle se prévaut de ce que l'ensemble de sa famille résiderait en Algérie et de ce que son mari, qui dispose d'une carte de résident, ne résiderait pas de manière permanente en France, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, Mme B, qui ne produit au demeurant pas le billet d'avion retour dont elle se prévaut au titre des garanties de retour, n'est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un visa de court séjour au motif qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, la circonstance qu'elle aurait communiqué des informations fiables et complètes, étant, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2311810_20240715
Données disponibles
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