TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311811_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2311810, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme F A, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Concernant la décision de transfert :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 22.7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 17.1 et 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'autorité administrative a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes ;
- les modalités de contrôle de l'assignation à résidence ne sont pas proportionnées à l'objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête n°2311811, enregistrée le 13 décembre 2023, M. E D, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Concernant la décision de transfert :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen complet de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 22.7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur de droit ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 17.1 et 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'autorité administrative a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités italiennes ;
- les modalités de contrôle de l'assignation à résidence ne sont pas proportionnées à l'objectif poursuivi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, première conseillère,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2311810 et 2311811, qui concernent des conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme A et M. D, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 26 juillet 1986 et 10 mars 1990, sont entrés le 1er août 2023 sur le territoire français et y ont sollicité l'asile le 7 août suivant. Par quatre arrêtés du 12 décembre 2023, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de leur transfert aux autorités italiennes et les a assignés à résidence.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme A et à M. D l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions de transfert :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 6 octobre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant transfert aux autorités responsables de la demande d'asile et assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de transfert doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué ordonnant le transfert du requérant aux autorités italiennes énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement les intéressés en mesure de discuter les motifs de cette décision. Il est donc suffisamment motivé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle des intéressés et à leurs déclarations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de transfert doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et personnel de la situation des requérants.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". Et aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 précité doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement précité. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. D se sont vus remettre contre signature, le 7 août 2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Les intéressés ont accusé réception de la remise ces documents, lesquels sont rédigés en langue française qu'ils ont déclaré comprendre. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n'est allégué que les requérants auraient fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de leur demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à leur égard ni qu'ils auraient été privé, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté.
10. D'autre part, la conduite de l'entretien individuel prévu aux termes des dispositions citées au point 4 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. D ont bénéficié, le 7 août 2023, dans les locaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture en langue française qu'ils ne contestent pas comprendre, au cours duquel ils ont eu la possibilité de faire valoir toute observation utile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de prise en charge- 1.1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur./ Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () " et aux termes de l'article 22 du même règlement : " () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. D sont entrés en France pour la première fois le 1er août 2023 et se sont présentés le 7 août 2023 à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour solliciter leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs empreintes digitales ont alors été relevées, et leur comparaison avec celles déjà enregistrées dans le fichier Eurodac a permis de constater que les requérants avaient franchi la frontière italienne dans une période de moins de douze mois avant leur première demande. Les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge des deux époux ainsi que de leur enfant G D, en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 le 25 septembre 2023, soit avant l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont fait implicitement connaître leur accord en application de l'article 22.7 du règlement à l'expiration du délai de deux mois prévu par cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions doit être écarté.
13. En sixième lieu, les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 604/2013 sont relatives à l' " Echange d'informations pertinentes avant l'exécution d'un transfert ". De telles dispositions, qui concernent le traitement de la personne transférée une fois le transfert décidé, n'imposaient pas au préfet des Bouches-du-Rhône de s'assurer auprès des autorités italiennes que les requérants pourraient bénéficier immédiatement d'un suivi adapté à leur situation, notamment d'un point de vue médical, avant que ne soient prises les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article 31 de ce règlement est inopérant.
14. En septième lieu, aux termes de l'article 32 du même règlement : " Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de tortures, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'Etat membre procédant au transfert transmet à l'Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne () ".
15. Outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient fait état de la vulnérabilité de Mme A aux autorités compétentes, notamment durant l'entretien individuel, il résulte des dispositions citées au point précédent que de telles informations n'ont pas à être fournies avant l'édiction de la mesure de transfert, mais en temps utile avant le transfert effectif.
16. En huitième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et, qu'en principe, cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
17. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Mais même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'état membre responsable de la demande d'asile, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4.
19. Si Mme A et M. D font valoir la vulnérabilité de leur famille en raison de l'âge de leur enfant mineur née le 22 mai 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se trouverait, pour l'application des règles déterminant l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile, dans un état de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France en dépit de la compétence de l'Italie. Ils n'établissent pas davantage, par les éléments d'ordre généraux qu'ils produisent, qu'ils ne pourraient, bénéficier d'un accès, aux soins, à l'hébergement, à la nourriture et à l'eau courante dans ce pays alors que ce dernier est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, la note du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien invoquée par les requérants se borne à demander à ses homologues " une suspension temporaire " des transferts de demandeurs d'asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d'accueil, sans du reste que soit abordée la question de l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Dans ces conditions il ressort des pièces du dossier que les craintes de Mme A et de M. D quant à l'existence de défaillances systémiques en Italie notamment au regard des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne sont pas fondées.
20. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
21. Eu égard à la faible durée de sa présence en France et à la circonstance qu'ils n'y ont aucune famille, et alors qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier en Italie d'une prise en charge adaptée à leur situation de famille, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit de Mme A et de M. D au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité des assignations à résidence :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de transfert ne peut qu'être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
24. D'une part, la décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables, indique que Mme A et de M. D font l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités italiennes et précise que le transfert demeure une perspective raisonnable compte tenu de l'adresse administrative dont justifient les requérants. Comportant ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, les décisions contestées sont suffisamment motivées, quand bien même elles ne feraient pas état de la situation de famille des intéressés et de la scolarisation de leur enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté.
25. D'autre part, la décision d'assignation à résidence prise à l'encontre des requérants leur interdit seulement de quitter le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et leur prescrit de se présenter à chaque convocation délivrée par l'autorité administrative à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Les intéressés, hébergés à Miramas selon leurs déclarations et les mentions des arrêtés contestés, et qui n'établissent pas avoir changé d'adresse, ne font valoir aucune circonstance sérieuse qui serait de nature à les empêcher de respecter ces obligations. Par suite, les décisions contestées ne peuvent, ni dans leur principe ni dans leurs modalités, être regardées comme disproportionnées par rapport au but poursuivi.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A et M. D doivent être rejetées y compris leurs concluions à fin d'injonction, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à M. E D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024
La magistrate désignée,
Signé
E. Fabre
La greffière,
Signé
S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N° 2311810 ;Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2311811_20240112
Données disponibles
- Texte intégral