TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2311819_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par
Me Enam, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de Paris de réexaminer sa situation dans un de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
- Les décisions contestées sont insuffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Elle est entachée d'une erreur de droit.
Sur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- Elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 juin 1986, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article
L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
4. Si M. B, célibataire et sans enfants, se prévaut de la présence en France de deux de ses frères et d'une inscription en 3ème année de bachelor, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et personnelle en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un départ volontaire :
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " L'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "
6. Il ressort de la décision litigieuse que le préfet du Val-d'Oise a fondé le refus d'octroi du délai de départ volontaire sur la circonstance, non contestée, que l'intéressé s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, édictée le 23 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de de police a méconnu les dispositions de l'article
L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () "
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
10. Pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, le préfet du Val-d'Oise a retenu que l'intéressé avait déjà violé une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le magistrat,
M. FEGHOULILa greffière,
D. FOCOSI
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311819Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2311819_20230705
Données disponibles
- Texte intégral