TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA95 · 5ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311819_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, M. B A, représenté par Me Sangue, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision, en date du 21 juin 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Sangue. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, mettre la même somme à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 8 septembre 2023, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A. M. A soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de recevoir son courrier ; - est intervenue en méconnaissance de l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 4 juin 2024. Par une ordonnance en date du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2024. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kelfani, président ; - et les observations de Me Djemaoun, avocat, substituant Me Sangue. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité russe, conteste la décision de cessation de ses conditions matérielles d'accueil prise, en date du 21 juin 2023, par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 3. La décision attaquée a été prise au visa de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au motif que M. A n'avait " pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en (s') abstenant de (se) rendre aux entretiens personnels concernant (sa) procédure d'asile ". Toutefois, le requérant soutient, sans être utilement contredit, qu'en raison du vol de son attestation de demande d'asile et de ses autres pièces d'identité ainsi que de son téléphone portable, il n'a pas pu accéder en temps utile aux convocations qui lui ont été adressées par les autorités chargées de l'asile, qu'il s'agisse de celles transmises par courrier à son adresse de domiciliation, la SPADA Coallia de Limay, ou de celles transmises au moyen de messages électroniques. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme reposant sur un motif entaché d'inexactitude matérielle qui ne pouvait pas justifier légalement l'application des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, notamment dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision attaquée a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 7. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction énoncée ci-dessus d'une astreinte. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 8. Eu égard à l'urgence de l'affaire, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision, en date du 21 juin 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A, est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, notamment dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision attaquée a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé S. SCHNEIDERLe greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 juillet 2023
DTA_2311819_20230705TA9525 octobre 2023
DTA_2311825_20231025TA1319 décembre 2023
DTA_2311821_20231219TA9514 novembre 2024CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2311819_20241114