TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2311825_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 21 juin 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Sangue s'il est définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à son bénéfice dans le cas contraire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité puisqu'il ne dispose d'aucune ressource lui permettant de vivre dans des conditions minimales de décence ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit, de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'OFII ne fournit aucun élément permettant d'établir la matérialité des manquements lui étant reprochés et fondant la cessation des conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation n'a pas fait l'objet d'une appréciation particulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Le directeur fait valoir qu'il a procédé au rétablissement de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil du requérant de sorte que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est excessive. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête n° 2311819, enregistrée le 8 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2023 2023 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, qui a en outre informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de la décision de l'OFII étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à la suite de l'octroi des conditions matérielles d'accueil par le directeur de l'OFII ; - les observations de Me Sangue, représentant M. A qui prend acte du moyen d'ordre public soulevé mais soutient que la requête n'a pas perdu son objet dès lors que le requérant n'a pas encore effectivement perçu l'allocation pour demandeur d'asile et n'a pas été logé dans un hébergement d'urgence ; il demande en outre un différé de la clôture de l'instruction afin de s'assurer que M. A a reçu effectivement les allocation et hébergement auxquels il a droit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant russe né le 13 octobre 1969, est entré sur le territoire français le 12 octobre 2022 afin de solliciter l'asile. Après un premier refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile le 14 octobre 2022, annulé par le Tribunal administratif de Paris, il a pu déposer sa demande d'asile au GUDA des Yvelines le 23 décembre 2022. M. A soutient avoir accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le même jour et avoir obtenu une première attestation de demande d'asile qui lui a été dérobée avec ses papiers d'identité et des affaires personnelles. La directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil par une décision du 21 juin 2023, notifiée le 18 juillet 2023, au motif que M. A n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous qui lui avaient été fixés dans le cadre de cette procédure. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli, le 22 septembre 2023, les conditions matérielles d'accueil de M. A à compter du 2 août 2023. Si l'avocat du requérant a soutenu lors de l'audience que celui-ci n'avait pas encore effectivement perçu l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) et n'avait pas été logé dans un hébergement d'urgence, il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'édiction de la décision d'octroi de ces conditions du 22 septembre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête qui sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. En dépit de ce que la preuve n'est pas apportée des mesures qui sont découlées de la décision du 22 septembre 2023 d'octroi des conditions matérielles d'accueil s'agissant de l'ADA et de l'hébergement de l'intéressé, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme remplie s'agissant des conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, de la requête qui ne peuvent qu'être, en l'état de l'instruction, rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens à verser, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à son conseil sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, le cas échéant, de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Pour le cas où M. A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A. Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera, à cet avocat la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sangue et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 25 octobre 2023. La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9525 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2311825_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel