TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2311821_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Barlet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a refusé de l'admettre en Master 1 mention Administration et liquidation des entreprises en difficulté, ensemble la décision implicite de rejet opposée à sa demande de communication des motifs ; 3°) d'enjoindre à Aix-Marseille Université de procéder au réexamen de sa candidature en master Administration et liquidation des entreprises en difficulté, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge d'Aix-Marseille Université la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - dès lors qu'elle a obtenu sa licence au sein d'AMU, cette université doit assurer la poursuite effective de ses études ; - Compte tenu de l'impossibilité de poursuivre ses études en raison des refus opposés à toutes ses candidatures par les autres universités et de ce que des étudiants ont été admis à AMU après la date de la rentrée, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. Sur l'existence d'un doute sérieux : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 612-6 du code de l'éducation, celle-ci n'est pas motivée ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi que le conseil d'administration de l'université a fixé les modalités de sélection en master et qu'elle n'aurait pas les compétences nécessaires pour prétendre à la poursuite d'étude au sein de ce master. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2311819. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Titulaire d'une licence en droit, diplôme délivré par AMU à l'issue de l'année universitaire 2021-2022, Mme B a présenté sa candidature en master 1auprès de différentes universités en notamment en droit privé, droit des affaires, droit civil et justice procès et procédures. Toutes ses candidatures ont, le 23 juin 2023, été rejetées, AMU ayant écarté ses demandes d'admission dans les Master 1 de droit privé et de droit des affaires. En outre, sa candidature d'admission au Master 1 Administration et liquidation des entreprises en difficulté, présentée via la plateforme " monmaster.gouv.fr " auprès d'AMU a donné lieu à une décision de rejet du 7 septembre 2023. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a refusé de l'admettre en Master 1 mention Administration et liquidation des entreprises en difficulté ainsi que la décision implicite de rejet opposée à sa demande de communication des motifs. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme B soutient que, ayant obtenu sa licence au sein d'AMU, cette université doit assurer la poursuite effective de ses études, que la décision en cause fait obstacle à la poursuite de celle-ci et à son projet professionnel de présenter l'examen d'entrée au centre régional de formation de la profession d'avocat et que des étudiants ont été admis après la date de la rentrée universitaire. Or, en se bornant à invoquer de manière générale les conséquences des décisions en cause au regard du parcours d'études qu'elle envisage, Mme B dont les candidatures à des Master 1 depuis l'année universitaire 2022-2023 ont été rejetées et les nouvelles demandes présentées ont été écartées dès le 23 juin 2023, n'apporte aucun élément de nature à justifier le délai de plus de trois mois depuis la date à laquelle elle a pris connaissance de la décision de refus d'admission du 7 septembre 2023 dont elle demande la suspension d'exécution jusqu'à celle de l'enregistrement de sa requête, le 13 décembre suivant, au greffe du tribunal. Elle ne saurait utilement, à cet égard, faire état de l'abandon de la poursuite de ses études à l'université libre de Bruxelles tout récemment au motif que les enseignements sont dispensés en néerlandais et non en français. Ce faisant, elle ne donne pas de précisions permettant au juge des référés, compte tenu de son office rappelé au point 2, d'apprécier concrètement si les effets des décisions en litige sur sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution des décisions soit suspendue. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à Aix-Marseille Université. Fait à Marseille, le 19 décembre 2023. La juge des référés, signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2311821_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel