TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2311827_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Masilu, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et fixé les modalités de contrôle de cette assignation ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ; 6°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 7°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : la décision portant retrait de carte de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation administrative ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de retrait de carte de séjour ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant assignation à résidence : - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2311827 du 20 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schneider, première conseillère ; - et les observations de Me Masilu Lokubike, et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 2 août 2014, sous couvert d'un visa. Il a par la suite été titulaire d'un titre de séjour spécial du 1er septembre 2014 au 25 février 2021, en qualité de fils du maître d'hôtel de l'ambassade du Maroc, puis d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valide jusqu'au 7 septembre 2023. Suite à sa condamnation le 8 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis et 2 000 euros d'amende pour transport, détention, acquisition, offre et cession non autorisée de stupéfiants, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, par un arrêté du 16 août 2023, de lui retirer son titre de séjour. Par le même arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par un second arrêté du 21 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours et fixé les modalités de contrôle de cette assignation à résidence. Par le jugement n° 2311827 du 20 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence et renvoyé à une formation collégiale les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour. Par suite, le Tribunal statuant collégialement reste saisi des conclusions aux fins d'annulation ainsi renvoyées, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour retirer à M. B son titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que l'intéressé a été condamné le 8 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Nanterre à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et 2 000 euros d'amende pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie. 5. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B, né le 19 avril 2001, présent régulièrement sur le territoire français depuis le 2 août 2014, a effectué sa scolarité en France de 2014 à 2019, obtenu son brevet de technicien supérieur de " management en hôtellerie-restauration " en 2021, signé plusieurs contrats d'apprentissage en tant qu'employé de restauration depuis 2019 et travaillait sous ce statut pour la société Terre et Fourchette à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant, justifie résider en France avec ses parents et sa sœur, tous en situation régulière. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de sa présence en France, de l'intensité de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 août 2023, en tant qu'il prononce le retrait de la carte de séjour de M. B, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 août 2023, en tant qu'il prononce le retrait de la carte de séjour temporaire de M. B, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La rapporteure, signé S. SCHNEIDER Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 septembre 2023
DTA_2311827_20230912TA9510 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311827_20250610
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311827_20250610