TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2311844_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2023 et 25 août 2024, Mme B A, représentée par Me de Seze , demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, en l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité, de la privation d'une garantie en l'absence d'information concernant la possibilité de bénéficier d'un examen de santé et de l'illégalité du contenu du questionnaire fixé par l'arrêté ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle méconnaît le champ des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation à défaut de modulation du degré de cessation ; elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 30 avril 2024, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. La clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2311845 du 20 octobre 2023 par laquelle le juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caro, - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 6 juin 1988 à Nangarhar (Afghanistan), de nationalité afghane, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 17 mai 2023 et a été placée en procédure normale. Par une décision du 5 juillet 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif que l'intéressée n'avait pas transmis les documents nécessaires. Mme A a, le 1er août 2023, saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté cette demande. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 30 avril 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. 4. Il ne résulte d'aucune disposition légale que la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil figure au titre des décisions explicites devant être motivées. En tout état de cause, la décision en litige vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 551-16 ainsi que l'article 20 point 1 de la directive accueil n°2013/33/UE du 26 janvier 2013. Par ailleurs, elle indique que l'intéressée a fait l'objet d'une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. Enfin, elle mentionne que les motifs évoqués par la requérante ne justifient pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté ses obligations. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. ". 7. D'une part, Mme A soutient que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de sa demande d'asile, le 22 mai 2023, la requérante a bénéficié d'un entretien destiné à évaluer ses besoins particuliers et son état de vulnérabilité en application de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient Mme A, cet entretien a été effectué par un agent formé spécifiquement et dans une langue qu'elle comprend, durant lequel sa situation a été évaluée, en présence de son conjoint, parlant le français. Cet entretien n'a pas mis en lumière d'éléments particuliers de vulnérabilité, la requérante a déclaré être hébergée de manière stable et gratuite par son conjoint, lequel a obtenu la protection subsidiaire en 2017 et est autorisé à travailler. En outre, la requérante n'a pas fait état de problème de santé particulier à l'agent de l'OFII et a certifié avoir été évaluée par l'OFII le 22 mai 2023. Il ressort d'une copie d'écran du formulaire " Fiche évaluation de vulnérabilité " renseigné lors de l'entretien réalisé le 5 janvier 2023 à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique, et produite en défense, que l'intéressée y est identifiée par ses nom, prénom et numéros d'enregistrement, que la réponse " non " est cochée pour tous les items " besoin d'adaptation " et qu'elle est hébergée chez un tiers, en l'occurrence son mari. En outre, lors de la signature de l'offre de prise en charge, la requérante a certifié avoir été évalué par l'OFII dans une langue qu'elle comprend. Enfin, il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'OFII soit tenu de réaliser un nouvel entretien dans le cadre d'une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En tout état de cause, l'OFII, soutient, sans être contesté, que la requérante a bénéficié d'un réexamen de vulnérabilité le 11 août 2023, lors duquel elle a réitéré être hébergée de manière stable et gratuite par son conjoint, a fait état d'un problème de santé et a sollicité le bénéfice d'un avis MEDZO. Une enveloppe lui a alors été remise avec un certificat médical confidentiel à faire remplir par un médecin. L'avis rendu par le médecin coordonnateur de zone de l'OFII le 22 août 2023 l'a déclarée en niveau 0 de vulnérabilité ne correspondant à aucune priorité d'hébergement pour raisons de santé. Il ne ressort donc pas de cet avis médical de facteurs particuliers laissant apparaître un état de vulnérabilité ni de besoins particuliers en matière d'accueil. 8. D'autre part, à supposer que la requérante ait entendu soulever une exception d'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, la décision de refus des conditions matérielles d'accueil n'a pas été prise pour application de cet arrêté qui n'en constitue pas la base légale. Il s'ensuit que le moyen soulevé est inopérant. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : ()2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; ()/ La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 10. Il est constant que la requérante a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ce cadre, elle a souhaité être exemptée de l'orientation en région qui lui avait été proposée, ayant déclaré être hébergée de manière stable par un tiers en Ile-de-France et a accepté de fournir les documents nécessaires à la vérification de cette déclaration, matérialisé par la signature d'une demande de communication de pièces justificatives le 22 mai 2023, à savoir une déclaration sur l'honneur de l'hébergeant accompagnée d'une copie de son titre d'identité, une copie de son titre de propriété ou de son contrat de location et un justificatif de domicile. Cette demande de communication des pièces a été notifiée par remise en mains propres et l'intéressée disposait donc d'un délai de cinq jours à compter de la demande de pièces pour envoyer les documents à l'adresse indiquée. En l'espèce, il est constant que la requérante n'a pas transmis dans le délai imparti l'ensemble des documents relatifs à son hébergement à l'OFII. Au surplus, le statut de réfugié ayant été accordé à la requérante par décision de l'OFPRA du 21 septembre 2023, en application des dispositions de l'article L. 551-13 du CESEDA, l'intéressée n'a plus le statut de demandeur d'asile et n'est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés de l'absence de base légale, de la méconnaissance du champ des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la disproportion doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure, N. Caro La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2311844_20241128
Données disponibles
- Texte intégral