CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 26 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24MA01602_20241226
- Date
- 26 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2311844 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. C, représenté par Me Bruschi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des 2° et 5° de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte son union maritale en raison du régime de curatelle renforcée sous lequel son épouse a été placée ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance n° 24MA01630 du 9 octobre 2024 du président de la Cour administrative d'appel de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2/ au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ". L'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration. ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 3. Il résulte de ces dispositions et stipulations que l'appréciation de la régularité de l'entrée sur le territoire français via un autre Etat partie aux accords de Schengen, d'un étranger non dispensé de l'obligation de visa, passe par la vérification de l'accomplissement, par cet étranger, de la formalité consistant à souscrire à une déclaration obligatoire à son entrée sur le territoire français. Il ressort des déclarations de M. C qu'il serait entré sur le territoire français le 27 février 2020 en provenance d'Espagne munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités de cet Etat. Il était donc dans le champ d'application des dispositions précitées exigeant de sa part la souscription à la déclaration obligatoire à son entrée comme condition de régularité de cette entrée, régularité qui est elle-même l'une des conditions d'octroi du titre de séjour sollicité par le requérant en tant que conjoint de Français. Pas plus en appel qu'en première instance, M. C ne justifie de l'accomplissement de cette formalité. Dans ces conditions, M. C n'établit pas qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. 4. En deuxième lieu, s'agissant des moyens invoqués par M. C tirés de l'erreur de droit, en ce que le préfet n'aurait pas examiné sa demande sur le fondement des stipulations du 2°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5° de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien, à l'appui desquels le requérant reprend purement et simplement l'argumentation soumise aux juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, respectivement aux points 2, 4 et 6 de son jugement dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 novembre 2024
DTA_2311844_20241128CAA1326 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01602_20241226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2024
Référence
ORCA_24MA01602_20241226