TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311851_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 octobre et 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara, vice-président a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 23 novembre 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français 2. L'arrêté préfectoral litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 2° de l'article L. 611-1 et l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique que l'intéressé, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis l'expiration de son visa a dépassé la durée de son séjour autorisé. Le préfet précise, en outre, que l'intéressé a été interpellé pour des faits de blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants et d'un état alcoolique, pour conduite sans permis de conduire et délit de fuite. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté, comme manquant en fait. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; 3. Il ressort du procès-verbal d'audition administrative en date du 3 octobre 2023 que le requérant a pu, contrairement à ce qu'il soutient faire valoir les éléments de sa situation personnelle et familiale tout comme ceux tenant à son activité professionnelle et son niveau de rémunération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu avant l'édiction de la mesure contestée doit être écarté. 4. M. A soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, dès lors que les faits reprochés sont consécutifs à un accident de la circulation. Toutefois, il ressort notamment du procès-verbal d'audition du 3 octobre 2023 que l'intéressé a reconnu qu'il conduisait sans permis et a commis un délit de fuite sous l'emprise d'un état alcoolique, après accident par un conducteur de véhicule terrestre le 2 octobre 2023 à 23h40. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le 2° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le motif que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. A, qui soutient être entré régulièrement sur le territoire français le 18 janvier 2020 s'est maintenu irrégulièrement en France à l'expiration de son visa. Si le requérant se prévaut de son activité professionnelle, le contrat de travail à durée indéterminé signé pour occuper un emploi de vendeur occupé à temps partiel, les bulletins de salaires établis pour la période du mois de juin 2021 à avril 2022, et les bulletins de salaires produits au titre de son dernier emplois de chauffeur livreur pour la période allant du mois d'août au mois de novembre 2022, ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle stable et ancienne depuis son entrée en France. Il n'établit pas, par ailleurs, que sa présence auprès de sa sœur serait indispensable. Il ne démontre pas enfin, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident les autres membres de sa famille. Par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entachée cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, le risque de fuite étant caractérisé en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. A, un délai de départ volontaire. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 10. Pour prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'aucun délai de départ volontaire ne lui était accordé et que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. S'agissant de la durée de l'interdiction, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné l'ensemble de la situation de M. A au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. 11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 10 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation sur la situation personnelle du requérant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311851 1
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Chronologie de l'affaire
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TA9315 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2311851_20240115
Données disponibles
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