TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2311851_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Sangue, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer et d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet ; - elle est entachée d'une erreur de fait car il apporte des éléments nouveaux ; - elle est entachée d'une violation du droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet n'a pas procédé au réexamen de sa situation administrative ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2024 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien, né le 2 avril 1984 à Oran (Algérie) est entré en 2019 sur le territoire français selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 9 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : 1. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 2. Par un arrêté du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er mars 2021, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'absence d'élément nouveau apporté par le requérant pour la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. 6. En quatrième lieu, s'il se prévaut de la violation de son droit être entendu il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, si M. A fait valoir qu'il apporte des éléments nouveaux au soutien de sa demande de titre de séjour, il n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte son activité professionnelle depuis la dernière obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. 8. En sixième lieu, si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en refusant de réexaminer sa demande, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à l'examen de sa situation, notamment familiale et a constaté la persistance de son absence d'attaches familiales sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit ne pourra qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il dispose d'un emploi depuis plus de deux ans. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun contrat de travail et aucune preuve d'une insertion professionnelle durable à compter de son arrivée sur le territoire en 2019, hormis des bulletins de paie pour les années 2022 et 2023. De plus, M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour. Sur les frais liés au litige : 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. Le rapporteur, C. Rehman-Fawcett Le président, S. DewaillyLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 janvier 2024
DTA_2311851_20240115TA776 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311851_20250506
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311851_20250506
Données disponibles
- Texte intégral