TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311863_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. B D et Mme A C épouse D demandent au juge des référés : 1°) de compléter l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2308721 en l'assortissant d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que, n'ayant reçu aucune décision dans le délai de quinze jours fixé par l'ordonnance précitée, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé au réexamen de leur demande et n'a ainsi pas exécuté l'injonction prononcée par la juge des référés dans l'ordonnance n°2308721. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Il fait valoir qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " a été accordé à Mme C épouse D par une décision du 17 août 2023. Vu - les pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2308721 du 25 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 25 août 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 août 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un nouvel examen de la situation des requérants et, par une décision du 17 août 2023, a, d'une part, refusé d'autoriser le regroupement familial sollicité au bénéfice de Mme C épouse D et, d'autre part, accordé à celle-ci un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2308721 de la juge des référés du tribunal a reçu exécution et la présente demande apparaît dépourvue d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme D de la somme qu'ils sollicitent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D et Mme C épouse D présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme A C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 septembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2311863_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel