TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2311917_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours l'audience publique du 31 août 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés ; - les observations de Me Lejosne substituant Me Benveniste pour M. B en sa présence. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B qui soutient être entré en France au cours de l'année 2016 a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au mois d'août 2021 en raison de la conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française. A la suite de sa demande de renouvellement, le préfet la Loire-Atlantique a, par décision du 7 juillet 2023, dont le requérant demande la suspension par la présente requête, refusé à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation () le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière alors qu'il réside en France depuis 2016 et que cela entraînera une situation de précarité alors qu'il a accompli d'importants efforts d'intégration notamment professionnelle. Toutefois, si contrairement à ce que soutient le préfet en défense la présence de l'intéressé sur le territoire semble établie depuis l'automne 2018 il n'en demeure pas moins que l'intéressé n'a été en situation régulière qu'en considération de son pacte civil de solidarité dont il est constant qu'il a pris fin alors que son activité professionnelle ne se compose que de missions d'intérim hétérogènes qui, si elles lui permettent de percevoir régulièrement des revenus équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ne sont pas suffisantes pour établir l'atteinte grave et immédiate à son intégration notamment par le travail. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'au moins un moyen propre à créer un doute sérieux, que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du refus contesté ne peuvent être accueillies. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B afin d'injonction et sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2311917
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2311917_20230907
TA9531 mars 2026
DTA_2311917_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2311917_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel