TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2311928_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre et 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hassaïne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la décision de la cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 : - le rapport de M. Myara; - et les observations de Me Haissane représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 25 octobre 1973, demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'OFPRA bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-53 de ce code : " Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché dans les locaux de la cour le jour de leur lecture. ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en défense le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", tenue par l'OFPRA relative à l'état des procédures de demande d'asile, lequel atteste que la CNDA a statué sur la demande d'asile présentée par le requérant par une décision du 13 juin 2023 et que celle-ci a été notifiée à l'intéressé le 16 juin 2023. Le fichier TelemOfpra produit fait foi, conformément aux dispositions de l'article R.532- 57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, jusqu'à preuve du contraire. Or, le requérant qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à la date de notification de la décision de la CNDA, antérieure à l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire. Le moyen doit par suite être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A ne produit devant le tribunal aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de reconnaître au requérant la qualité de réfugié. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311928
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2311928_20240115
Données disponibles
- Texte intégral