TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2311928_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la maison départementale des personnes handicapées relatif à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu : - les lettres des 10 et 29 novembre 2023 adressées par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé du 29 novembre 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 décembre 2023 suivant, M. B n'a pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, sans justifier être dans l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun le 18 novembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2311928_20241118