TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2311988_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2300698, présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 19 décembre 2023 au tribunal administratif de Marseille sous le n° 2311988, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis par la trésorerie de Moselle le 25 juillet 2022 lui demandant la restitution d'un indu de solde d'un montant de 2 795,55 euros. Il soutient que : - la créance n'est pas fondée ; - le montant de la créance est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le ministère des armées n'a pas tenu compte, dans le calcul de ses soldes depuis 2018, de sa situation familiale et aurait omis d'intégrer des primes de déplacements sur et hors le territoire national. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 : - le rapport de Mme Diwo, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a souscrit un contrat de cinq ans pour servir en qualité d'engagé volontaire dans l'armée. Il a été rayé des contrôles pour réforme définitive sans lien avec le service le 5 décembre 2021. Le 25 juillet 2022, la direction départementale des finances publiques de Moselle a émis un titre de payement d'un montant de 2 795,55 euros en récupération d'un trop versé de rémunération. M. B conteste ce titre de perception. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des mentions apposées sur le titre de perception, que celui-ci a été émis en récupération d'un indu lié au versement de soldes après sa radiation des contrôles. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de cet indu, mais uniquement le montant des sommes qui auraient dû lui être versées en regard de sa situation familiale et de ses indemnités de déplacement. 3. Il ne produit toutefois aucun document de nature à rapporter la preuve qu'il aurait informé son employeur de sa situation familiale et notamment de l'existence de deux enfants qui seraient fiscalement à sa charge alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par le ministère des armées que le requérant est enregistré en tant que célibataire et sans enfants. Dans ces conditions, l'armée n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le calcul de ses rémunérations ni dans le montant des sommes qui lui ont été versées par erreur après sa radiation des contrôles. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé C. DiwoLa présidente, signé F. SimonLa greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2311988_20250128
Données disponibles
- Texte intégral