TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2311988_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Zadourian, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du grand-ouest a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 15 mai 2023 lui infligeant la sanction de vingt jours de mise en cellule disciplinaire, dont quatre jours avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n’est pas motivée ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense le 24 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, qui n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - les conclusions de M. Delohen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 mai 2023, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Angers a infligé à M. B..., alors incarcéré dans cet établissement pénitentiaire, une sanction de vingt jours de mise en cellule disciplinaire, dont quatre jours avec sursis. Le silence conservé par la directrice interrégionale des services pénitentiaires du grand-ouest sur son recours administratif préalable obligatoire, formé contre la sanction disciplinaire, a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cette décision implicite. 2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. » Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » 3. M. B... ne soutient, ni même n’allègue, avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée, dans les conditions prévues par l’article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa version applicable à la date du présent litige, dispose que : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; » Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / (…) 8° La mise en cellule disciplinaire. » Aux termes de l’article R. 235-12 de ce code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) » 5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction, et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Il ressort des pièces du dossier que le 18 avril 2023, lors d’une promenade, M. B... a porté plusieurs coups sur l’un de ses codétenus, et qu’une bagarre impliquant d’autres détenus s’en est suivie. Le requérant ne conteste pas la matérialité des faits. S’il soutient qu’il a eu, à compter de son incarcération en octobre 2021, un comportement irréprochable et qu’il n’avait, à la date de la décision attaquée, aucun antécédent disciplinaire, cette seule circonstance, même à la supposer établie, ne permet pas, au vu de la nature et de la gravité des faits en cause, constitutifs d’une faute disciplinaire du premier degré, de considérer que la sanction de vingt jours de mise en cellule disciplinaire, dont quatre jours avec sursis, qui lui a été infligée présenterait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Vauterin, premier conseiller, Mme Pétri, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025. La rapporteure, M. PETRI Le président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 janvier 2025
DTA_2311988_20250128TA4416 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2311988_20251216
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2311988_20251216
Données disponibles
- Texte intégral