TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA95 · 5ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2312004_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre et 8 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Place, avocate, demande au Tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a ajouté une condition qui n'est pas prévue par ce texte ; - est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes stipulations ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant refus de délivrance de carte de séjour pluriannuelle : - n'est pas motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il a délivré à M. B un récépissé de titre de séjour valable du 9 septembre 2023 au 8 mars 2024 ainsi qu'une carte de séjour temporaire valable du 9 septembre 2023 au 9 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - et les observations de Me Chinouf, avocate, substituant Me Place. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 5 juillet 2023, la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des stipulations du 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par une décision du 11 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et délivré à l'intéressé " un certificat de résidence algérien d'un an ". M. B demande au Tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Sur l'exception de non-lieu opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu'il a été délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 septembre 2023 au 8 mars 2024, ainsi qu'une carte de séjour temporaire valable du 9 septembre 2023 au 9 septembre 2024, ces circonstances ne sont pas de nature à avoir abrogé ni retiré la décision attaquée de refus de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Dans ces conditions, la présente requête conservant tout son objet, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon les dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Pour refuser de délivrer à M. B une première carte de résident d'une durée de dix ans, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas " respecté les principes régissant la République Française ". Toutefois, cette seule mention n'est pas suffisante pour permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a estimé qu'il n'a pas respecté ces principes. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation. 5. D'autre part, l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 6. Aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. ". 7. Il ne ressort ni des stipulations de l'accord franco-marocain ni des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'appréciation de la condition d'intégration pour la première délivrance de la carte de résident, lesquelles n'avaient pas, à la date de la décision attaquée, une portée générale, que la délivrance d'un titre de séjour de dix ans sur le fondement des stipulations du second alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain est soumise à une condition tenant à l'intégration républicaine de l'étranger. Par suite, en refusant la demande de M. B délivrance d'un titre de dix ans au motif qu'il n'a pas " respecté les principes régissant la République Française ", le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 août 2023 lui refusant la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 10. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il résulte l'instruction que le requérant remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des stipulations du second alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 11 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé C. PHILIPPE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2312004_20250124