TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2312004_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, la société Resid France, représentée par Me Berthet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 33800-2023-466, d'un montant de 95 369,52 euros émis pour le compte de la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine (CAMVS), et de la décharger de l'obligation de payer la même somme de 95 369,52 euros ; 2°) de condamner solidairement le comptable public, la CAMVS et le président de la CAMVS à payer à la société Resid France une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales : " Les contentieux relatifs à la taxe de séjour sont présentés et jugés comme en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits ou contributions. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () en matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la taxe de séjour relèvent de la seule compétence du juge judiciaire. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de la société Resid France relative à cette taxe ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. 4. Par voie de conséquence, les conclusions de la société Resid France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative doivent être rejetées, ainsi que les conclusions relatives aux dépens, en l'absence d'ailleurs de tels dépens dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Resid France est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Resid France sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Resid France et à la communauté d'agglomération Melun Val-de-Seine. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312004
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2312004_20240119
Données disponibles
- Texte intégral