TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312020_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation de séjour l'autorisant à occuper un emploi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - les décisions qu'il comporte sont insuffisamment motivées ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la procédure menée est irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision en litige méconnait les articles L. 423-22, L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard du caractère probant de ses actes d'état civil ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 18 mars 2003, déclarant être entré en France au mois de janvier 2019, alors qu'il était encore mineur, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne par une ordonnance du 18 février 2019, puis placé par un jugement en assistance éducative du 15 avril 2019. Le 14 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 juillet 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Mayenne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Et aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit le jugement supplétif n° 4253 rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Pikine (Sénégal) établi au nom B A, ainsi que l'extrait du registre des actes de naissance n° 2700 délivré le 3 décembre 2019 qui en assure la transcription, la copie littérale de cet acte de naissance n°2700 délivrée le 7 juin 2021 et le jugement n° 8885 du 20 mai 2021 annulant l'acte de naissance établi au nom d'Abib A. Pour conclure à l'irrecevabilité de ces documents, la préfète s'est fondée sur le rapport de la police aux frontières. Celui-ci retient que l'authenticité des documents d'état civil de M. A est contredite par son passeport, jugé illégal en raison d'une falsification. Cependant, en se bornant à ces seules allégations, et alors même que ledit passeport a été délivré le 5 février 2022, soit postérieurement à la délivrance des actes d'état civil de M. A, et que son contenu est identique à celui de ces derniers, la préfète n'établit pas que les actes d'état civil produits seraient irréguliers. Dans ces conditions, la préfète de la Mayenne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les actes d'état civil de M. A ne présentaient pas un caractère probant. 5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 18 mars 2003, est entré en France en 2019 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. L'intéressé a déposé sa demande de titre de séjour le 14 juin 2022, dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi un cursus en vue de l'obtention du certificat d'apprentissage professionnel (CAP) mention électricien de 2019 à 2021, dont il a obtenu le diplôme en 2021, puis qu'il s'est inscrit à un baccalauréat professionnel mention " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés " dont les bulletins des années scolaires 2021-2022 et 2022-2023 attestent de sa réussite. Ces formations ont été suivies avec succès et ses professeurs font état d'un élève sérieux et investi. Au demeurant, le requérant produit une promesse d'embauche signée postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, portant sur la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec la société Optimal Services. En outre, si la préfète retient qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que ses parents sont décédés et aucun élément ne démontre qu'il aurait conservé des liens au Sénégal, alors même qu'il vit en France depuis ses quinze ans et y a effectué sa scolarité. Enfin, le rapport de situation de l'aide sociale à l'enfance du 1er mars 2022 soutient la démarche du requérant dans sa demande de régularisation par l'obtention d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Mayenne délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à M. A. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le président-rapporteur, M. CANTIÉL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BARÈS La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 mars 2024
ORTA_2312101_20240329TA4419 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312020_20241119
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2312020_20241119