TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2312101_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer un agrément dirigeant ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande d'agrément dirigeant, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie par la nécessité de disposer d'un service interne pour assurer la sécurité de son personnel et de sa clientèle entre 22h30 et 2h du matin, alors que son établissement est situé à proximité de quartiers dits " sensibles " et que les sociétés de sécurité privée refusent de prendre en charge des prestations trop courtes ; - il n'est pas justifié de la qualité de l'agent ayant consulté le fichier Traitement d'Antécédents Judiciaires (TAJ) ; - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 dès lors que la décision est exclusivement fondée sur des antécédents qui auraient dû être effacés du fichier TAJ ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; - elle est contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, reprise par la jurisprudence administrative, dès lors que les faits retenus par le CNAPS n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale et qu'il appartient à l'administration de vérifier l'ancienneté et la nature des faits commis, ainsi que leur suite pénale éventuelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, son comportement n'ayant jamais été contraire aux principes d'honneur et de probité, ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent: 1o A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Selon l'article L. 612-25 de ce code : " Sans préjudice des dispositions prévues par des lois spéciales, l'entreprise dont certains salariés sont chargés, pour son propre compte, d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-15./ Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article s'il n'est pas titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 612-6 ". Enfin, l'article L. 612-6 du même code dispose que : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'État ". 4. Le 10 juillet 2023, M. B, gérant de l'établissement Soul Cat, a saisi la délégation territoriale Île-de-France du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'une demande tendant à la délivrance d'un agrément dirigeant, dans le but de créer un service de sécurité interne à cet établissement. Par un courrier du 15 septembre suivant, le requérant a été informé de ce que cette demande était susceptible d'être rejetée, et a présenté ses observations par une lettre du 22 septembre 2023. Par une décision du 26 octobre 2023, le directeur du CNAPS a rejeté cette demande d'agrément dirigeant. M. B demande la suspension des effets de cette décision. 5. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. B soutient que l'installation d'un service de sécurité interne à son établissement est indispensable, en raison de sa localisation à proximité de quartiers sensibles et du refus des entreprises de sécurité privée d'assurer cette prestation pour une surveillance limitée à une tranche horaire comprise entre 22h30 et 2h. Toutefois, si M. B produit trois contrats à durée indéterminée à temps partiel signés avec des personnes recrutées en qualité d'agents de sécurité, dont l'emploi est subordonné à l'obtention préalable de l'agrément en litige par le requérant, M. B n'apporte aucune précision sur les difficultés rencontrées dans l'exploitation de son bar-pub de nature à démontrer la nécessité de recourir à de tels services. Dans de telles conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision par laquelle le CNAPS a rejeté sa demande d'agrément dirigeant, jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu sur le fond. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2312020
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2312101_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel