TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312055_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme B C, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, au besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa en qualité d'ascendante à charge est subordonnée. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023 à 17 heures. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu : - la décision du tribunal administratif de Nantes n° 2210036 du 17 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les observations de Me Jeugue Doungue, avocat de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge. Par une décision du 3 février 2022, l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 4 juin 2022. Par une décision n° 2210036 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de Mme C. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 12 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, par une décision du 30 mai 2022, régulièrement publiée le 1er juin 2022 au Journal officiel de la République française, M. F D, nommé par un décret du 11 mai 2022 dans les fonctions de directeur de l'immigration à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, a donné délégation à M. A E, adjoint au chef du bureau du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, relevant de ses attributions au sein de la sous-direction des visas, dont notamment les décisions de refus de visas d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que Mme C n'établit pas être intégralement à la charge de son fils, qui ne lui a envoyé que des sommes d'argent assez faibles, de ce qu'elle n'établit pas être dans une situation d'isolement et précarité et enfin, de ce que son fils ne dispose ni des ressources nécessaires, ni de conditions de logement satisfaisantes. 5. Si la requérante soutient que ses deux enfants, ressortissants français, subviennent de manière régulière et pour des montants substantiels à ses besoins et établit que son fils a procédé à des transferts d'argent à son profit depuis 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune somme n'a été versée à Mme C entre juillet 2018 et février 2021 et que les versements ont de nouveau été interrompus de janvier à juin 2022, la requérante n'établissant en outre pas ni même n'alléguant que ces seuls versements lui auraient permis de subvenir de manière régulière aux besoins de la vie courante au Maroc. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation rédigée par ses soins faisant état de ce qu'elle est sans emploi, ainsi qu'un acte de divorce du 16 mai 2011, la requérante ne démontre pas être dépourvue de ressources propres. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux seuls motifs. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2312055_20240715
Données disponibles
- Texte intégral