TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2210036_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2212268 du 27 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de la société Mac City 92 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, enregistrée initialement le 7 juin 2022, la société Mac City 92, représentée par Me Renaut, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale d’un montant de 87 600 euros et la contribution forfaitaire d’un montant de 25 488 euros ; 2°) de l’exonérer des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. (…) ». 3. Compte tenu de l’état du dossier, la société Mac City 92 a été invitée par un courrier du tribunal du 1er avril 2025, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. 4. Ce courrier a été adressé à la société requérante, par l’intermédiaire de son conseil, au moyen de l’application « Télérecours » le 1er avril 2025 à 13h52. En application de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, et en l’absence d’accusé de lecture de ce courrier, la société requérante est réputée en avoir reçu notification dans le délai de quinze jours à compter de la date de mise à disposition du courrier, soit en l’espèce courant à compter du 1er avril 2025. Le délai d’un mois imparti à la société Mac City pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, est désormais venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, la société requérante doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Mac City 92. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mac City 92 et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Cergy le 23 juillet 2025 La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2210036_20250723