TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312072_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Blandeau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant malien, déclare être entré sur le territoire français le 19 décembre 2018, sans être titulaire d'un visa l'autorisant à s'installer durablement sur le territoire français. Il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de SeineetMarne a donné délégation à M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de M. C et indique, s'agissant de la décision relative à l'éloignement du territoire, qu'elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté
En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () "
5. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, est le père de trois enfants mineurs de nationalité malienne restés au Mali. S'il soutient être entré sur le territoire français depuis environ cinq ans à la date de la décision attaquée, il ne peut être regardé comme faisant état de motifs de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié" ou " travailleur temporaire" et, par suite, de nature à démontrer que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour, en se bornant à invoquer ses emplois en tant que plombier par la société Hamdi plomberie sous couverts de contrats à durée déterminée à temps complet, du 16 janvier 2020 au 15 avril 2020 puis du 18 mai 2020 au 17 octobre 2020, et un contrat à durée indéterminée pour un emploi en qualité de plongeur conclu le 26 juin 2021 soit depuis seulement vingt-sept mois à la date de la décision attaquée, emploi pour lequel il ne justifie pas d'une expérience particulière.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le séjour. Par ailleurs, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de l'illégalité de cette dernière décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, il résulte de ce qui ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et père de trois enfants mineurs restés au Mali. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il s'établisse à nouveau dans son pays d'origine. Au surplus il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière et renvoie à ses écritures relatives à au refus de d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit-être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
A J. YAO
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 mars 2024
ORTA_2318304_20240320TA7721 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312072_20241121
CAA7523 janvier 2025
ORCA_24PA05310_20250123Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2312072_20241121
Données disponibles
- Texte intégral