CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24PA05310_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2312072 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. B, représenté par Me Peketi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 30 août 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 5. D'une part, M. B, qui déclare être entré en France le 19 décembre 2018, réside, en tout état de cause, habituellement sur le territoire français depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne. En outre, il n'est pas contesté qu'il est célibataire et père de trois enfants mineurs de nationalité malienne résidant au Mali, pays où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de trente-sept ans. Enfin, il n'établit pas qu'il aurait noué des liens d'ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d'une intégration particulière. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé en qualité de plombier entre les mois de janvier et novembre 2020, qu'il produit à ce titre onze fiches de paie, qu'il travaille depuis le mois de juin 2021 en qualité de plongeur et qu'il produit à ce titre un contrat de travail à durée indéterminée et vingt-six fiches de paie. Toutefois, eu égard aux caractéristiques des emplois exercés, l'insertion professionnelle réelle du requérant, bien que révélant une volonté d'intégration, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 23 janvier 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 novembre 2024
DTA_2312072_20241121CAA7523 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24PA05310_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24PA05310_20250123