TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312088_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler les arrêtés du 24 mai 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'aucune poursuite pénale n'a été mis en œuvre à son encontre et qu'en tout état de cause, son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet de police a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023 à 11h38, postérieurement à l'audience, qui doit être dès lors regardé comme une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 17 juillet 1990, a fait l'objet, le 23 janvier 2023, d'un arrêté pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels il se fonde. Il précise, en particulier, que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir en France, qu'il est dépourvu de passeport et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalé par les services de police le 24 mai 2023 pour utilisation de documents d'identité d'un tiers pour entrer ou se maintenir dans l'espace Schengen. Il indique, en outre, qu'il existe un risque que M. B se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français au sens de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. L'arrêté précise, enfin, que M. B est célibataire sans enfant, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, il ressort des énonciations de la décision attaquée, non sérieusement contestées par le requérant, que celui-ci a utilisé le document d'identité d'un tiers pour se maintenir en France. En outre, M. B ne fait état d'aucun lien familial non plus qu'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant commis, en prenant les décisions attaquées, une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, B. ROHMER La greffière, N. PAREWYCKLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312088/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2312088_20230908
Données disponibles
- Texte intégral