TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312089_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sous deux jours une convocation pour déposer son dossier de demande de carte de résident en France en qualité de réfugié ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que la difficulté technique rencontrée par le requérant est résolue et que ce dernier peut procéder au dépôt de sa demande de carte de résident sur l'ANEF, ce qui fait en tout état de cause obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Par son mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, la préfète du Val-de-Marne indique avoir résolu les difficultés techniques rencontrées par M. B, qui peut dès lors déposer sa demande de carte de résident sur l'ANEF. Ce mémoire en défense a été communiqué le 7 février 2024 au conseil du requérant. M. B ne soutient, plus de neuf mois plus tard, qu'il n'aurait effectivement pas pu présenter sa demande de carte de résident sur l'ANEF. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 13 novembre 2024. La juge des référés, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1316 juillet 2024
ORTA_2312089_20240716TA7713 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312089_20241113
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2312089_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel