TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2312089_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n° 2312089, Mme A entend porter plainte contre le syndic Foncia en raison de l'insécurité et des désordres constatés dans son immeuble situé 5 boulevard Ledru Rollin à Marseille. II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 sous le n° 2312347, Mme A présente les mêmes conclusions et les mêmes moyens que dans la requête susvisée enregistrée sous le n° 2312089. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête enregistrée sous le n° 2312347 au greffe du tribunal administratif de Marseille constitue le doublon de la requête enregistrée le même jour sous le n° 2312089. Ces deux requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Enfin, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 4. Mme A entend porter plainte contre le syndic Foncia en raison de l'insécurité et des désordres constatés dans son immeuble situé 5 boulevard Ledru Rollin à Marseille. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire, en l'occurrence le procureur de la République près le tribunal judiciaire, de connaître d'une telle plainte. Par suite, les conclusions des requêtes de Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 16 juillet 2024. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, 4 N°s 2312089, 2312347
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2312089_20240716
Données disponibles
- Texte intégral