TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312100_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2310826 du 14 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 10 septembre 2023. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2312100, M. A, représenté par Me. Arigue, avocate commise d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il doit être regardé comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dupin, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Arigue, avocate désignée d'office, représentant de M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 19 octobre 1998, est entré en France en 2017 selon ses déclarations, démuni de tout visa. Le 19 septembre 2022, il a été interpelé par les services de police pour des faits de violences volontaires réciproques avec armes par destination. Le 10 septembre 2023, il a de nouveau été interpelé par les services de police, qui ont constaté que M. A n'était pas en mesure de présenter de document transfrontière ni justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 10 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (). 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'interpellation en date du 19 septembre 2022 produit par le préfet en défense, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français et s'y est maintenu de manière irrégulière depuis l'année 2017. D'autre part, l'intéressé ne produit à l'instance nulle pièce ou document permettant de démontrer qu'il a tissé des liens stables, anciens et intenses sur le territoire français, tandis qu'il est constant qu'il est célibataire, sans enfant à charge et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors le préfet de Seine-Saint Denis n'a nullement méconnu les dispositions précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en édictant l'arrêté en litige. Le moyen qui en est tiré ne peut donc qu'être écarté. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est nullement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé F. DUPIN Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2312100_20231018
Données disponibles
- Texte intégral