TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2312100_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 26 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux réceptionné le 21 août 2023 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite d'infractions commises les 13 mai 2015, 4 juin 2015, 9 avril 2016, 10 mai 2019, 17 avril 2019, 3 novembre 2020, 10 juin 2021 et 23 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre à l'administration qu'elle lui restitue les points illégalement retirés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. () ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 3. Il résulte de l'instruction qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 1554 9223 834 a été envoyé par le B.N.D.C à M. B. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d'usage, que le pli contenait une décision référencée " 48 SI " d'invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d'information intégral édité le 13 février 2024, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique à celui qui figure sur l'avis de réception. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur est revêtu des mentions " présenté/avisé le " suivies de la date manuscrite du 26 mars 2022 et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, y est cochée. Le requérant n'établit pas que cette décision aurait été notifiée à une adresse erronée. Dès lors, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B lui a été régulièrement notifiée le 26 mars 2022, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Par suite, et conformément à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant le 21 août 2023 et a fortiori le 14 novembre 2023, date à laquelle l'intéressé a introduit son recours devant le tribunal. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI sont tardives et, par suite irrecevables. 4. D'autre part, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'une décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire du requérant est devenue définitive, dès lors les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite d'infractions commises les 13 mai 2015, 4 juin 2015, 9 avril 2016, 10 mai 2019, 17 avril 2019, 3 novembre 2020, 10 juin 2021 et 23 juin 2021 sont dépourvues d'objet et par suite, irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la présente requête, qui sont irrecevables, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 15 novembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2312100_20241115