CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01049_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2312100 du 7 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. A B, représenté par Me Domoraud, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas contrefait, falsifié ou fait usage, sous un autre nom que le sien, d'un titre de séjour ou d'un document d'identité ou de voyage ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant marocain, né le 2 novembre 1994, fait appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 3. D'une part, à supposer que M. A B entende contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fondée, en particulier, sur le motif tenant à ce que " l'intéressé a contrefait, falsifié ou fait usage, sous un autre nom que le sien, d'un titre de séjour ou d'un document d'identité ou de voyage ", alors qu'aucune pièce ne permet de justifier de la matérialité de ce motif, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir, notamment, que M. A B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf s'il n'a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l'étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n'a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d'un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'a pas rejoint le territoire de cet État à l'expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti ". 5. Si le requérant se prévaut des dispositions précitées et soutient qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il " bénéficie d'un titre de séjour italien en cours de renouvellement ", il n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, que ce titre de séjour lui aurait été délivré en Italie sur le même fondement que celui des dispositions des articles L. 425-1 ou L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les étrangers victimes de traite des êtres humains ou de proxénétisme. De surcroît, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des éléments fournis en première instance par le préfet que l'intéressé est en situation irrégulière en Italie, tandis que le requérant n'apporte aucun élément de justification de nature à démontrer qu'il aurait été titulaire dans ce pays d'un titre de séjour et que ce dernier serait " en cours de renouvellement ". Enfin, M. A B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors qu'il est entré et s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français, il ne justifie d'aucune vie familiale, ni d'aucune insertion professionnelle sur le territoire et ne fait état d'aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, le Maroc. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01049_20240418
TA7715 novembre 2024
ORTA_2312100_20241115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORCA_24PA01049_20240418
Données disponibles
- Texte intégral