TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312100_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement, au sein de la maison centrale d'Arles ; 3°) d'enjoindre au Directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière d'isolement ; - l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; - en ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement sans disposer d'une délégation de signature du Directeur interrégional des services pénitentiaires, régulièrement publiée au recueil des actes de la Préfecture, le signataire a entaché sa décision d'incompétence ; - en ne lui communiquant pas une copie de son dossier contradictoire préalablement à son placement à l'isolement et en ne lui permettant pas d'être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire, le Directeur interrégional des services pénitentiaires a également violé les droits de la défense ; - il n'a été destinataire que de la proposition de prolongation de son placement à l'isolement édictée postérieurement à l'audience contradictoire ; - il n'est pas établi que le dossier contradictoire de placement à l'isolement ait été communiqué préalablement à l'audience dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense ; - rien ne permet de dire qu'un avocat ait été sollicité ; - en ordonnant la prolongation de son placement à l'isolement sans avoir préalablement recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, le Directeur interrégional des services pénitentiaires a, par ailleurs, entaché sa décision de vice de procédure ; - la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle ; - il lui est seulement reproché d'avoir indiqué dans un courrier qu'il envisageait d'obtenir des dépôts de plainte pour être transféré, d'avoir évoqué des menaces, d'avoir emprunté un téléphone afin d'appeler, d'harceler et de menacer des connaissances et enfin d'adopter un comportement manipulateur ; - même établis, ces faits ne justifient pas un placement à l'isolement ; - il n'a été impliqué dans aucun incident ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2027, à 12h30, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - la requête enregistrée le 26 décembre 2023 à 17h13 sous le n°2312332 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; -l'ordonnance n° 2309857 du 10 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code pénitentiaire, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 15 janvier 2024, à 14 heures, en présence de Mme Ibram greffière d'audience, M. Pecchioli a lu son rapport. Aucune partie n'était présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande, à titre principal, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement, au sein de la maison centrale d'Arles. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 6. M. A est écroué depuis le 27 septembre 2017. Il est incarcéré à la maison centrale d'Arles depuis le 20 novembre 2023. Sa libération est prévue pour le 25 février 2035. Par une décision en date du 5 décembre 2023 le requérant a été placé à l'isolement par mesure d'urgence. Par une décision du 8 décembre 2023, il a fait l'objet d'une décision de prolongation de son placement à l'isolement. 7. Pour prendre la décision de placement à l'isolement, le chef d'établissement s'est fondé sur le comportement récent de M. A et notamment sur un courrier du 6 décembre 2023 qui fait état d'une attitude inquiétante de sa part faisant craindre un éventuel passage à l'acte. Ces circonstances récentes et particulières, dont fait état l'administration dans la décision de prolongation de placement à l'isolement du 8 décembre 2023 et qui révèlent un comportement traumatique et instable et potentiellement violent, permettent de caractériser l'existence d'un risque important au regard de la sécurité au sein de l'établissement, incompatible avec une détention ordinaire. Dès lors, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme établie en l'espèce. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2312100_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel