TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312105_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 2312105, M. D A B, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour à entrées multiples en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen, dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'ascendant non à charge d'une ressortissante française mais la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale ; - l'objet de sa demande est de venir rendre visite à sa fille ainsi qu'à ses petits-enfants durant un court séjour sur le territoire français ; - il remplit l'ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. II- Par une requête enregistrée le 16 août 2023 sous le n° 2312108, Mme C E épouse A B, représentée par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour à entrées multiples en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen, dès lors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un visa d'établissement en qualité d'ascendante non à charge d'une ressortissante française mais la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale ; - l'objet de sa demande est de venir rendre visite à sa fille ainsi qu'à ses petits-enfants durant un court séjour sur le territoire français ; - elle remplit l'ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2312105 et 2312108 concernent des demandeurs de visas d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A B et Mme E, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour à entrées multiples en France auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), laquelle a rejeté leurs demandes par deux décisions du 19 mars 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 5 juillet 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les demandeurs, " qui ont sollicité des visas d'établissement en qualité d'ascendants non à charge afin de rendre visite à leur famille en France ", ne justifient pas de la nécessité de s'établir sur le territoire français pour un séjour de longue durée. 4. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, / ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, / iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des formulaires de demandes de visas versés aux débats, que les requérants ont déposé des demandes de visas de court séjour à entrées multiples fondées sur les dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009. Or, la commission de recours ayant, ainsi qu'il a été dit au point 3, examiné les demandes de visas sur le seul fondement de visas d'établissement en qualité de " visiteurs ", M. A B et Mme E sont fondés à soutenir que la commission de recours, en se plaçant dans un cadre d'analyse inapproprié des demandes, a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que les demandes de M. A B et de Mme E soient réexaminées. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen des demandes de visas de M. A B et de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Mme C E épouse A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2312105, 2312108
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2312105_20240715