TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2312107_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. M. A... doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article 21-18 du code civil réduisant à deux ans la durée de résidence de cinq années sur le territoire français fixée par l’article 21-17 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le préfet des Yvelines avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation sur le fondement de l’article 21-17 du code civil. Toutefois, par une décision du 31 juillet 2023, notifiée le 2 août 2023, et produite par le ministre, ce dernier a expressément confirmé l’irrecevabilité de la demande. M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 31 juillet 2023 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Selon l’article 21-18 du même code : « Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : / 1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ; (…) ». Pour confirmer l’irrecevabilité de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A..., le ministre a relevé que, si M. A... pouvait bénéficier des dispositions de l’article 21-18 du code civil, l’intéressé ne justifiait pas, à la date de sa demande de naturalisation effectuée le 23 août 2021, de deux années de résidence continue et régulière en France, sa situation administrative au regard du séjour n’ayant été régularisée que le 14 octobre 2019. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du relevé de l’application AGDREF, que, si M. A... était en situation régulière du 19 septembre 2014, date de son entrée en France, au 29 novembre 2016, date correspondant à la fin de ses études en master en génie des procédés à l’université Claude Bernard de Lyon, il est demeuré en situation irrégulière du 30 novembre 2016 au 14 octobre 2019, date à laquelle il a obtenu un nouveau titre de séjour. Dès lors, il ne justifiait pas au moment du dépôt de sa demande de naturalisation le 23 août 2021 de deux années de résidence continue et régulière en France pendant les deux années précédant sa demande. Par suite, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. A... pour le motif cité au point 3, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUET Le greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7731 juillet 2025
ORTA_2312107_20250731TA4425 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2312107_20251125
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2312107_20251125
Données disponibles
- Texte intégral