TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312109_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, complétée par des mémoires enregistrés les 9 juin et 4 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Mériau demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans ou, à titre subsidiaire, d'une durée d'1 an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation. Sur le refus de séjour : - aurait dû être précédé d'une saisine de la commission du titre de séjour ; - n'a pas respecté la procédure médicale ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-7 et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Feghouli a donné lecture de son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 12 février 1987, est entrée en France le 2 novembre 2014 sous couvert d'un visa " C ". Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article 7 bis du même accord. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ces titres de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. - Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), rendu le 29 novembre 2022, et qui a considéré que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de celle-ci pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre depuis l'année 2010 d'une insuffisance rénale sévère sur un reflux vésico-urinaire laquelle a nécessité un traitement par hémodialyse de 2012 à 2017. La requérante a bénéficié d'une transplantation rénale le 15 mars 2017, suivie d'un épisode de rejet précoce nécessitant, depuis sa greffe, une médication quotidienne, à base d'immunosuppresseurs spécifiques, notamment le Cortancyl, l'Imurel et l'Advagraf, traitement dont la requérante soutient sans être sérieusement contredite, que seules des versions génériques sont disponibles dans son pays d'origine. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, notamment d'un certificat médical du 19 mai 2023 du Professeur A D, certes postérieur à la décision attaquée, mais qui témoigne d'un état de santé antérieur, que l'équilibre et la marge thérapeutique du traitement administré à la requérante est particulièrement fragile et justifie le caractère non substituable de la médication prescrite. Dans ces conditions, alors même que le préfet de police se borne à produire en défense, un extrait de la page internet du Vidal ainsi qu'une copie d'écran d'un site dénommé " Pharma-Net ", non daté et dont il n'est pas attesté qu'il constitue une source officielle algérienne, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 12 avril 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B un certificat de résident algérien mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, Le président, M. E La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312109/5-
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TA7514 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2312109_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2312109_20230914