TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312109_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2308832 rendue le 26 juillet 2023 en ordonnant au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me de Sèze, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si elle est définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou à son bénéfice dans le cas contraire. Elle soutient que l'ordonnance n° 2308832 du 26 juillet 2023 n'a toujours pas reçu d'exécution de la part du préfet du Val d'Oise et que cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2308832 du 26 juillet 2023. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance en date du 26 juillet 2023, le juge des référés a ordonné au préfet du Val-d'Oise de communiquer à Mme B une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un réfugié et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier et ce, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cette injonction n'a pas été suivie d'effet à la date de la présente ordonnance. Mme B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'injonction ainsi prononcée en ordonnant qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et que sa demande de titre soit enregistrée dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Mme B soutient, sans être contredite par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration préfectorale n'a donné aucune suite à l'ordonnance n° 2308832 du 26 juillet 2023, laquelle a été notifiée au préfet de Val-d'Oise le 27 juillet suivant. Dans ces conditions, la requérante justifie d'un élément nouveau tenant aux conditions d'exécution par le préfet de l'ordonnance précitée, justifiant de compléter le dispositif de l'ordonnance du 26 juillet 2023 pour en assurer son exécution dans des conditions conformes à l'urgence sérieuse de la situation dont l'intéressée justifie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander que l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2308832 du 26 juillet 2023 soit assortie d'une astreinte. Elle n'est en revanche pas fondée à demander qu'il soit fait injonction au préfet de lui délivrer sous trois jours une autorisation provisoire de séjour et de travail, dès lors qu'une telle autorisation est conditionnée au caractère complet de sa demande de titre de séjour, qu'il appartient à l'autorité préfectorale et non au juge des référés de vérifier. Par suite, il y a seulement lieu d'assortir la mesure d'injonction prescrite par l'ordonnance n° 2308832 du 26 juillet 2023, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 5. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Mme B, en sa qualité de conjointe d'un réfugié statutaire, doit être regardée comme justifiant de la seconde condition, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire sont par suite accueillies. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, que Me de Sèze, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me de Sèze. O R D O N N E : Article 1er :Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :L'article 1er de l'ordonnance n° 2308832 du 26 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est modifié comme suit : " Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de communiquer à Mme B, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un réfugié et de lui délivrer, à cette occasion, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. " Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me de Sèze, avocat de Mme B, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me de Sèze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 4 octobre2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2312109_20231004