TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312127_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Miléo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 24 février 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour visiteur ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que : Une attestation de prolongation de sa demande valable jusqu'au 14 février 2024 lui a été accordée ; il ne justifie en tout état de cause d'aucune situation d'urgence ; le requérant sera débouté de sa demande de frais irrépétibles. Par un mémoire en réplique enregistré le 30 novembre 2023, M. B se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient sa demande relative aux frais d'instance. Vu : - la décision attaquée du 24 février 2023 et la copie de la requête n°2312125 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 30 novembre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me El Assaad substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312127
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2312127_20231211
Données disponibles
- Texte intégral