TA4410ème chambre10ème chambreCitée 2×
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312127_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Ben Hamidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son avocat. Il soutient que le motif de la décision attaquée, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie de l'adéquation entre son profil et l'emploi sollicité et que la société " The Star Market " a bien l'intention d'établir une relation contractuelle avec lui. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi d'adjoint responsable de magasin de détail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société " The Star Market ". Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 25 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 14 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à d'autres fins, caractérisé par l'inadéquation entre le profil professionnel du demandeur et l'emploi sollicité. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude. 5. M. B s'est vu délivrer, le 8 novembre 2022, une autorisation de travail pour occuper un poste d'adjoint responsable de magasin de détail au sein de la société " The Star Market ", à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er janvier 2023. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à produire un curriculum vitae, la copie d'une attestation de suivi d'une formation en " comptabilité et gestion " de trois mois du 4 janvier au 30 mars 2021 établie par le centre des études et des métiers de tourisme de Djerba, au demeurant non mentionnée dans son curriculum vitae, ainsi qu'un certificat de non obtention d'une identification fiscale indiquant qu'il a cessé d'exercer une activité de vente de produits alimentaires le 31 décembre 2020, ces seules pièces ne suffisant pas à justifier de son expérience en qualité de gérant de magasin d'alimentation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet de ce visa à d'autres fins. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2312127_20240715
Données disponibles
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