TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312146_20230608
- Date
- 8 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Vernon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour l'expulser du logement qu'il occupe 3 rue Étienne Dolet à Paris dans le vingtième arrondissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. M. B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'une information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2312147 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 5 juin 2023, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations de Me Vernon , représentant M. B ; - les observations de M. C, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société Seqens. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 8 juin 2023 La juge des référés, M.-C. Giraudon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312146
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2312146_20230608
Données disponibles
- Texte intégral