TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 3×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2312147_20250630
- Date
- 30 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 15 septembre 2023, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B et Mme C B, enregistrée le 7 août 2023. Par cette requête, M. et Mme B, alors représentés par Me de Mellis, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, à hauteur de 67 028 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Par un mémoire en défense du 8 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 8 avril 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications précises et circonstanciées et des pièces présentées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. et Mme B à maintenir leurs conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été envoyé à M. et Mme B, après le retrait de leur conseil, à l'adresse indiquée dans la requête et a été retourné au tribunal le 25 avril 2025 avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", si bien qu'il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié, au plus tard, le 25 avril 2025. Le délai d'un mois imparti à M. et Mme B, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. et Mme B sont réputés s'être désistés purement et simplement de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2312147_20250630