TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambreCitée 1×
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2312148_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de Mme B. Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A B, représentée par Me Rouille-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er août 2023 par lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son état de santé risque en outre de se dégrader en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en janvier 1998, est entrée en France en juillet 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2022. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mai 2023. Par des décisions du 1er août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation des décisions du 1er août 2023. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. A la date de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, Mme B ne réside en France que depuis treize mois, après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile de mai 2023. Elle ne fait état d'aucune attache privée ou familiale particulière en France. Si Mme B produit un compte-rendu d'examen de janvier 2023 établi par une médecienne de l'institut médico-légal du centre hospitalier universitaire régional de Tours rapportant ses propos relatifs à un " retentissement psychologique, avec un mal-être généralisé, des idées suicidaires, des troubles du sommeil, une hyper-vigilance, de l'angoisse, des difficultés à sortir seule et à se sentir en sécurité ", et au niveau physique, " des douleurs abdominales récurrentes ", ce seul examen, non étayé d'autres documents médicaux, ne permettent pas d'établir l'existence d'une prise en charge médicale en France, ni en tout état de cause, la possibilité d'une dégradation importante de son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède qu'en obligeant Mme B à quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme B. 6. En dernier lieu, l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Par ailleurs, l'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". 7. Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet défendeur à l'appui de ses écritures que le recours de Mme B contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mai 2023, qui a été notifiée le 9 mai 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, à la date de l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de son droit au maintien en méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 8. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du jugement que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du jugement. 12. En dernier lieu, si elle l'allègue, Mme B n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'assassinat de la personne qu'elle présente comme son père, et des menaces qui auraient été proférées à l'encontre de la famille de cette personne, alors au demeurant que sa demande d'asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile de mai 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant relevé l'existence de doutes quant au lien familial allégué, et d'insuffisantes précisions quant à l'attaque de sa famille et de son domicile. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant le pays de destination, le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rouille-Mirza et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2312148
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312148_20240208