TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2312190_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2023 et le 19 janvier 2025, sous le n° 2311935, la société Angles ambulance, représentée par Me Bourget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire lui a retiré pour une durée de trois mois à compter du 15 septembre 2023 son agrément pour réaliser des transports sanitaires terrestres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que ni le courrier du directeur général de l’ARS désignant le médecin chargé de rédiger un rapport, ni le rapport rédigé par ce dernier en date du 12 mai 2023, ni le rapport de police ni le signal de veille sanitaire visés dans le courrier du 6 avril 2023, ne lui ont été transmis avant la réunion du sous-comité des transports sanitaires, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, et qu’il n’est pas établi que le sous-comité des transports sanitaires s’est régulièrement réuni et qu’il a émis un avis conformément aux dispositions de l’article R. 6313-6 du code de la santé publique alors que 5 de ses membres étaient absents lors de sa réunion du 16 mai 2023, ce qui était de nature à remettre en cause son impartialité et à la priver d’une garantie ;
- elle procède d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique ;
- elle revêt un caractère disproportionné ;
- elle caractérise une rupture d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l'agence régionale de santé Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Angles ambulance ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2023 et le 20 janvier 2025, sous le n° 2312190, la société Angles ambulance, représentée par Me Bourget, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire lui a retiré pour une durée de trois mois à compter du 15 septembre 2023 son agrément pour réaliser des transports sanitaires terrestres ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que ni le courrier du directeur général de l’ARS désignant le médecin chargé de rédiger un rapport, ni le rapport rédigé par ce dernier en date du 12 mai 2023, ni le rapport de police ni le signal de veille sanitaire visés dans le courrier du 6 avril 2023, ne lui ont été transmis avant la réunion du sous-comité des transports sanitaires, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, et qu’il n’est pas établi que le sous-comité des transports sanitaires s’est régulièrement réuni, et qu’il a émis un avis conformément aux dispositions de l’article R. 6313-6 du code de la santé publique alors que 5 de ses membres étaient absents lors de sa réunion du 16 mai 2023, ce qui était de nature à remettre en cause son impartialité et à la priver d’une garantie ;
- elle procède d’erreurs de fait et d’erreurs d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique ;
- elle revêt un caractère disproportionné ;
- elle caractérise une rupture d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, l'agence régionale de santé Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Angles ambulance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Angles ambulance s’est vu délivrer le 9 juillet 2012 un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire lui a retiré cet agrément pour une durée de trois mois, à compter du 15 septembre 2023. Par un arrêté du 18 août 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire a retiré sa décision du 13 juillet 2023 et a prononcé la même mesure de retrait de son agrément pour une durée de trois mois à compter du 15 septembre 2023. Par ses requêtes, la société Angles ambulance doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de l’arrêté du 18 août 2023 en tant seulement qu’il prononce le retrait de son agrément pour une durée de trois mois.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2311935 et n° 2312190, introduites par la société Angles ambulance, concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeur général de l'agence régionale de santé. (…) ».
Par une décision du 12 juin 2023, publiée au recueil des actes administratifs du 15 juin 2023 de la préfecture de la région Pays de la Loire, le directeur général de l’ARS Pays de la Loire a donné délégation de signature à Mme B... A..., directrice adjointe de cette agence, à l’effet de signer, en son absence ou en cas d’empêchement, notamment les actes et arrêtés relevant de la compétence du directeur général de l’ARS Pays de la Loire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’ARS Pays de la Loire n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 6313-6 du code de la santé publique : « Le sous-comité donne un avis préalable au retrait par le directeur général de l'agence régionale de santé de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires mentionné à l'article L. 6312-2./ Cet avis est donné au vu du rapport du médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé et des observations de l'intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 6313-5 du même code: « Le sous-comité des transports sanitaires, coprésidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant et le préfet ou son représentant, est constitué par les membres du comité départemental suivants :1° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ; 2° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ; 3° Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ; 4° L'officier de sapeurs-pompiers chargé des opérations, désigné par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 5° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1-1 ; 6° Le directeur d'un établissement public de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ; 7° Le directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires ; 8° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative au plan départemental ; 9° Trois membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental : a) Deux représentants des collectivités territoriales ; b) Un médecin d'exercice libéral. (…) ». Aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 du même code : « Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ».
Si aucune disposition du code de la santé publique ne prévoit expressément que le rapport médical et les pièces sur lesquelles il se fonde, constatant un manquement aux obligations prévues par la section du code de la santé publique relative à l’agrément des transports sanitaires, soit communiqué à la société concernée préalablement à la réunion du sous-comité des transports sanitaires, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé d’une sanction, des griefs formulés à son encontre et soit mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
D’une part, il est constant que le sous-comité des transports sanitaires de la Vendée a émis un avis sur la sanction envisagée contre la société Angles ambulance lors de sa réunion du 16 mai 2023 au vu du rapport établi le 12 mai 2023 par le médecin désigné par le directeur général de l’ARS Pays de la Loire. Par ailleurs, dès lors que neuf des quinze membres du sous-comité des transports sanitaires de la Vendée étaient présents lors de cette réunion, le quorum, tel que défini par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, était atteint. Enfin, en se bornant à soutenir que cinq membres de ce sous-comité étaient absents lors de sa séance du 16 mai 2023, la société requérante n’établit pas l’impartialité alléguée de ce sous-comité.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 avril 2023, la requérante a été convoquée à la réunion du sous-comité des transports sanitaire de Vendée. Ce courrier précisait de manière circonstanciée les huit faits ou agissements identifiés par l’ARS Pays de la Loire comme étant susceptibles de conduire au retrait de l’agrément de la requérante et l’invitait à présenter ses observations écrites ou à solliciter un entretien oral dans un délai d’un mois. Il ressort en outre des mentions du compte rendu de la réunion que la société Angles Ambulance était représentée par son avocat et a pu formuler des observations orales sur chacun des griefs en cause, et qu’elle a pu, par un courrier du 1er août 2023, solliciter la communication du courrier du directeur général de l’ARS désignant le médecin chargé de rédiger un rapport, du rapport rédigé par ce dernier en date du 12 mai 2023 ainsi que du rapport de police et du signal de veille sanitaire visés dans le courrier du 6 avril 2023. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant été informée, préalablement au prononcé de la sanction contestée, de l’ensemble des griefs formulés à son encontre, et mise à même de solliciter la communication du dossier la concernant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, au regard notamment de la méconnaissance des principes du contradictoire et des droits de la défense, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 6312-6 du code de la santé publique : « L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 6312-10 du même code : « La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 6312-7 du code de la santé publique : « Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : (…) Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. (...) ». Aux termes de l’article R. 6312-17-1 du même code : « I.-Le service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 peut solliciter les entreprises titulaires de l'agrément de transport sanitaire pour toute demande de transport sanitaire urgent, nécessitant une réponse rapide et adaptée à l'état du patient. L'entreprise qui répond à cette sollicitation, notamment dans le cadre de la garde prévue à l'article R. 6312-18 : (…) 2° Réalise un bilan clinique du patient qu'elle communique immédiatement au service d'aide médicale urgente ; (…) ; 6° Transmet des informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée au lieu de soins ; (…)». Aux termes de l’article R.6312-18 du même code : « Afin d'apporter une réponse aux demandes de transport sanitaire urgent du service d'aide médicale urgente mentionnées à l'article R. 6312-17-1, une garde des transports sanitaires est assurée sur chaque territoire départemental ou interdépartemental au sein de la même région, à tout moment de la journée ou de la nuit. (…) » et de l’article R. 6312-19 du même code : « Un cahier des charges départemental fixant le cadre et les conditions d'organisation de la garde des transports sanitaires est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. (…) ». Aux termes de l’article 14 du cahier des charges départemental des conditions d’organisation de la garde ambulancière du département de la Vendée, tel qu’annexé à l’arrêté 03 DAS n°796 du 30 septembre 2003 : « En cas d’indisponibilité temporaire d’une entreprise initialement mentionnée au tableau de garde, il appartient à celle-ci de trouver un remplaçant et de tenir informée l’UDASU 85, le SAMU 85. ». Aux termes du point 5. 4 du cahier des charges de la garde ambulancière du département de la Vendée dans sa rédaction annexée à l’arrêté du 26 octobre 2022 : « Si une garde n’est pas assurée, l’entreprise qui devait l’assurer est déclarée responsable du dysfonctionnement et considérer comme défaillante (…) L’entreprise, sauf en cas de force majeure, s’expose à des sanctions en application de l’article R. 6314-5 du CSP, après avis du SCTS. ». Enfin, aux termes de l’article R. 6312-23 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 25 avril 2022 : « Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service d'aide médicale urgente. / Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci : (…) ; 3° Assurent les transports demandés par le service d'aide médicale urgente dans les délais fixés par celui-ci ; (…) ».
Il ressort des termes du rapport de police transmis à l’ARS Pays de la Loire le 28 février 2023, sans que la société Angles Ambulance ne le conteste, que, le 17 février 2023, son dirigeant était membre de l’équipage qui a procédé au transport d’un patient au centre hospitalier des Sables d’Olonne, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire de catégorie B, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 6312-7 du code de la santé publique. En outre, lors de la garde du 30 novembre 2022, que la société ne peut utilement soutenir avoir réalisée en vertu de l’agrément dont elle avait bénéficié pour réaliser des transports sanitaires au titre de son établissement secondaire, qui lui avait été délivré le 26 août 2019 mais avait été abrogé le 1er juillet 2022, l’équipage mobilisé était également irrégulièrement constitué dès lors que, ainsi que l’admet la société requérante, il comportait un ambulancier non salarié alors qu’en vertu des dispositions précitées, le titulaire d’un agrément pour réaliser des transports sanitaires doit disposer des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10. Au surplus, la requérante, qui avait déjà manqué à ses obligations en se désistant des gardes qu’elle s’était engagée à réaliser durant les nuits des 4 et 5 juin 2022, a mis fin de manière prématurée à cette garde du 30 novembre 2022, en milieu de nuit, sans chercher une remplaçante ni justifier de circonstances de force majeure. Par ailleurs, si elle conteste avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article R. 6312-17-1 du code de la santé publique, impliquant notamment la transmission des informations administratives et cliniques relatives au patient à son arrivée au lieu de soins, lors de la prise en charge d’une patiente au mois de février 2023, la société Angles Ambulance ne remet pas sérieusement en cause la matérialité de ce manquement, qui ressort du témoignage circonstancié d’un personnel de santé du lieu de soins de cette patiente. De même, s’agissant du transport d’une patiente réalisé le 6 janvier 2021 à l’initiative de l’équipage dépêché par la société requérante, sans que le service d’aide médicale urgente n’ait formulé de demande en ce sens et alors que le recours à un véhicule SMUR (structure d’aide médicale urgente) était requis au regard de l’état de la patiente, la requérante reconnaît la matérialité de ce fait dont la gravité n’est pas susceptible d’être atténuée par ses allégations non étayées quant aux difficultés alléguées qu’elle aurait rencontrées pour contacter le service d’aide médicale urgente,. la circonstance que ce transport aurait été réalisé en vertu de l’agrément délivré pour son établissement secondaire en 2019 et abrogé en 2022 n’étant pas, en toute hypothèse, de nature à faire obstacle à ce que ce fait soit retenu pour apprécier son comportement de titulaire d’un agrément pour réaliser des transports sanitaires et la sanctionner le cas échéant.
L’ensemble des manquements et négligences ainsi relevés à l’encontre de la société Angles Ambulance, sur une période de 26 mois, étaient susceptibles de mettre en danger les patients dont l’état de santé nécessitait un transport sanitaire urgent ainsi que ceux effectivement pris en charge par la société Angles Ambulance, et permettaient à eux seuls, compte tenu de leur nature, de leur nombre, de leur gravité et de leur caractère réitéré, de fonder légalement, en dépit des deux témoignages de membres du corps médical faisant état de leur satisfaction à l’égard de la requérante et du nombre d’interventions que celle-ci allègue réaliser chaque année, la sanction de retrait temporaire, pour une durée de trois mois, de l’agrément dont bénéficie cette société pour réaliser des transports sanitaires terrestres, alors au demeurant que les dispositions de l’article R. 6312-5 du code de la santé publique ne prévoient pas de limitation de durée de la sanction susceptible d’être prononcée sur leur fondement. Par suite, la société Angles ambulance n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts, serait entachée d’une erreur d’appréciation ou qu’elle serait disproportionnée.
En quatrième et dernier lieu, si la société Angles ambulance soutient avoir constaté et signalé à l’ARS Pays de la Loire des manquements commis par ses concurrentes qui n’auraient pas fait l’objet de mesures de retrait de leurs agréments, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige et n’est pas de nature à établir que cette sanction serait constitutive d’une rupture d’égalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2023 doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ARS Pays de la Loire, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Angles ambulance demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent donc qu’être rejetées.
D’autre part, aucun dépens n’a été exposé au cours de l’instance. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2311935 et 2312190 présentée par la société Angles ambulance sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Angles ambulance et à l'Agence régionale de santé Pays de la Loire.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MerletAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1326 mars 2024
DTA_2311935_20240326TA4431 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2312190_20260331
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2312190_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel