TA137ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA13 · 7ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2311935_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 300 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté en litige est incompétent pour se faire ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour que lui avait présentée M. B, ressortissant algérien, sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en mentionnant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être qu'écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En quatrième lieu, d'une part M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers à l'encontre de la décision attaquée. 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En l'espèce, M. B n'établit résider de manière effective en France que depuis 2017 et ne justifie d'aucune intégration professionnelle. De plus, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 9. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 10. D'une part, M. B n'a pas sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. D'autre part, la seule transmission de ces prescriptions médicales ne saurait suffire à considérer que le préfet des Bouches-du-Rhône disposait, à la date de l'arrêté en litige, d'éléments suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si les pièces médicales, versées au dossier, attestent de la réalité de la pathologie dont souffre le requérant, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un vice de procédure, en s'abstenant de solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chemmam et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2311935_20240326
Données disponibles
- Texte intégral