TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312164_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 4 août 2023 sous le numéro 2311565, complétée par un mémoire le 21 août 2023, la SARL ANGLES AMBULANCE, représentée par Me Bourget, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire en date du 13 juillet 2023 portant retrait temporaire d'agrément pour réaliser des transports sanitaires pour une durée de trois mois à compter du vendredi 15 septembre 2023 8h00 jusqu'au vendredi 15 décembre 2023 8h00, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'ARS de lui réattribuer l'ensemble des gardes octroyées pour la période allant du 15 septembre 2023 au 15 décembre 2023, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait litigieux compromet le conditions d'existence de la société, dont la trésorerie est insuffisante à couvrir les frais fixes, de ses six salariés et du foyer de son gérant, et préjudicie gravement aux intérêts des usagers ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * le principe général du respect des droits de la défense comme celui du principe du contradictoire ont été méconnus dès lors que la totalité des documents sur la base desquels s'est prononcé le sous-comité des transports sanitaires (SCTS) ne lui a pas été communiquée, * le SCTS n'était pas régulièrement composé (article R. 6313-5 du code de la santé publique), cinq membres titulaires sur quatorze étant absents, * la matérialité des manquements relevés n'est pas établie, et les motifs retenus sont entachés d'erreur de fait, de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation * la durée de la suspension est disproportionnée, * le principe d'égalité de traitement est méconnu au regard des graves manquements, commis par d'autres professionnels du secteur, qui ne font l'objet d'aucune sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire conclut au non-lieu à statuer et en tout état de cause au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision contestée du 13 juillet 2023 a été retirée et remplacée par une décision de même portée le 18 août 2023 et soutient que les moyens soulevés par la SARL ANGLES AMBULANCE ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 21 août 2023 sous le numéro 2312164, la SARL ANGLES AMBULANCE, représentée par Me Bourget, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire en date du 18 août 2023 portant retrait temporaire d'agrément pour réaliser des transports sanitaires pour une durée de trois mois à compter du vendredi 15 septembre 2023 8h00 jusqu'au vendredi 15 décembre 2023 8h00, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'ARS de lui réattribuer l'ensemble des gardes octroyées pour la période allant du 15 septembre 2023 au 15 décembre 2023, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le retrait litigieux compromet les conditions d'existence de la société, dont la trésorerie est insuffisante à couvrir les frais fixes, de ses six salariés et du foyer de son gérant, et préjudicie gravement aux intérêts des usagers ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * le principe général du respect des droits de la défense comme celui du principe du contradictoire ont été méconnus dès lors que la totalité des documents sur la base desquels s'est prononcé le sous-comité des transports sanitaires (SCTS) ne lui a pas été communiquée, * il n'est pas établi qu'un avis a été émis par le SCTS (article R. 6313-6 du code de la santé publique), que celui-ci était régulièrement composé (article R. 6313-5 du même code), de membres impartiaux ne se trouvant pas en situation de conflit d'intérêts, et que le quorum était atteint (article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration), * la matérialité des manquements relevés n'est pas établie, et les motifs retenus sont entachés d'erreur de fait, de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation * la durée de la suspension est disproportionnée, * le principe d'égalité de traitement est méconnu au regard des graves manquements, commis par d'autres professionnels du secteur, qui ne font l'objet d'aucune sanction. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL ANGLES AMBULANCE ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les requêtes n°s 2311935 et 2312190 enregistrées les 4 août 2023 et 21 août 2023 par lesquelles la SARL ANGLES AMBULANCE demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2030 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - les observations de Me Bourget, représentant la SARL ANGLES AMBULANCE, qui confirme ne pas s'opposer au non-lieu à statuer sur la requête dirigée contre la décision retirée mais maintient sa demande relative aux frais liés au litige, - et les observations de la représentante du directeur général de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. La décision du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire en date du 13 juillet 2023 portant, à l'encontre de la SARL ANGLES AMBULANCE, retrait temporaire d'agrément pour réaliser des transports sanitaires pour une durée de trois mois à compter du vendredi 15 septembre 2023 8h00 jusqu'au vendredi 15 décembre 2023 8h00, dont la suspension de l'exécution est demandée aux termes de la requête n° 2311565, a été retirée et remplacée par une décision de même portée du 18 août 2023, dont la suspension de l'exécution est demandée aux termes de la requête n° 2312164. Dans ces conditions, il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule ordonnance et constater qu'il n'y a pas, ainsi que l'admet la requérante, lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2311565 aux fins de suspension et d'injonction, qui se trouvent privées d'objet. 3. Par ailleurs, aucun des moyens invoqués par la SARL ANGLES AMBULANCE à l'appui de sa demande de suspension de la décision du 18 août 2023 ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL ANGLES AMBULANCE dans sa requête n° 2312164, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, la somme que la SARL ANGLES AMBULANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête n° 2311565. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL ANGLES AMBULANCE est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ANGLES AMBULANCE et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2311565
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2312164_20230907
Données disponibles
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