TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312210_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais engagés dans le cadre de l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, il s'expose à des sanctions administratives, des poursuites pénales et son employeur est en droit de mettre fin à son contrat de travail ;
- la mesure est utile ;
- elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;
- il n'existe pas d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant bangladais, né le 4 mai 1976, a bénéficié d'un titre de séjour temporaire mention " salarié " valable du 16 juillet 2021 au 15 juillet 2022 dont il a sollicité le renouvellement. Il s'est vu délivrer un premier récépissé de demande de renouvellement l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 15 janvier 2023, puis, un second récépissé valable jusqu'au 8 avril 2023. Il a demandé le renouvellement de ce récépissé, en ligne, le 30 mars 2023. Par un courriel en date du 6 avril 2023, la préfecture de police a informé le requérant du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un courriel en date du 20 avril 2023, la préfecture de police indiquait au requérant le motif du classement sans suite de sa demande, à savoir que son dossier était incomplet en l'absence de production d'une autorisation de travail. D'une part, le requérant fait valoir qu'il a reçu une réponse favorable à sa demande d'autorisation de travail le 14 novembre 2022. Toutefois, s'il soutient qu'il a dûment transmis ladite autorisation de travail à la préfecture de police, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir cette allégation, dès lors, le classement sans suite de sa demande est dû au fait qu'il n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il a informé la préfecture de police de son incompréhension à la suite du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, cela ne peut être assimilé à des demandes de rendez-vous et M. A n'apporte la preuve que d'un seul courriel, en date du 27 avril 2023, par lequel il demande expressément à être convoqué en vue du dépôt de sa demande de renouvellement. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence et de l'utilité de sa demande. Par suite, les conditions de l'article L. 521-3 n'étant pas remplies, sa requête ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
La juge des référés,
s
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2312210/9Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2312210_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel