TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreCitée 1×
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2312210_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisant motivée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024 à 9h30. Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé à l'encontre de M. B, ressortissant malien né le 2 avril 2001, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. Il ressort de la lecture même que l'arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation du requérant, notamment le fait que sa demande d'asile a été rejetée le 29 mars 2023 par l'OFPRA et le 23 novembre 2023 par la CNDA. Il expose également que M. B a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 21 ans et qu'il est célibataire et sans enfant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B expose qu'il fait preuve d'initiative pour permettre son intégration professionnelle et sociale en participant notamment à plusieurs projets coopératifs comme l'action " chantier école " et en étant animateur bénévole au secours populaire. Il produit ainsi des attestations d'une intervenante sociale et de ses formateurs confirmant la grande volonté et le sérieux de M. B. Toutefois, il ne fait état d'aucun élément concernant des attaches privées ou familiales solides en France. Dans ces conditions, ces circonstances ne suffisent pas pour considérer que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, M. B n'établissant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612 10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision d'interdiction de retour qui a été opposée à M. B vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet s'est fondé sur le fait que l'intéressé est entré récemment en France, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, cette motivation est suffisante. 11. D'autre part, pour fixer à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondé sur la circonstance que M. B est entré irrégulièrement en France, qu'il est sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public. Dans ces conditions, alors même que le requérant fait preuve d'un comportement exemplaire, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à un ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait commis une erreur d'appréciation ou que la mesure serait disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD Le greffier Signé T. MARCON La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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TA7531 juillet 2023
DTA_2312210_20230731TA132 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312210_20240202
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312210_20240202
Données disponibles
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