TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312211_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. B, représenté par Me Menage, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lorsqu'il se trouve en situation irrégulière et que cette situation lui porte financièrement préjudice ; - la mesure est utile dès lors qu'il ne peut plus prendre rendez-vous auprès de la préfecture et que son dossier est complet ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que le requérant a reçu une convocation pour se présenter le 25 juillet 2023 à la préfecture de police en vue du renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, M. B, représenté par Me Menage, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, entré sur le territoire français en 2003 selon ses déclarations, a été titulaire de plusieurs titres de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 30 novembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 24 juin 2022. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le 29 juin 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a reçu une convocation pour le 25 juillet 2023 afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 octobre 2023. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312211/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2312211_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel